TITRE III — Matériel collectif de sauvetage, de survie et de signalisation
Article 17
Le sous-directeur de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 janvier 1965.
Abdelkader ZAIBEK, ANNEXE SURVOL DE L'EAU PAR LES AERONEFS DE TOURISME ET DE TRAVAIL AERIEN TITRE I Matériel individuel de sauvetage et de signalisation Le matériel individuel de sauvetage doit consister en un gilet de sauvetage d'un type agréé ou en un dispositif flottant ayant des qualités de flottaison équivalentes et muni de lanières ou autres moyens permettant de s'y accrocher facilement.
Chaque gilet de sauvetage ou dispositif flottant doit être muni: d'une lampe électrique fonctionnant au contact de l'eau, d'un sifflet, d'un système de gonflement automatique par gaz inerte, d'un système de gonflement buccal.
En outre, au moins deux gilets de sauvetage (un seul, lorsque le pilote est seul à bord) doivent être munis: d'un sachet de fluoresceïne perméable, contenu dans une enveloppe imperméable, d'un miroir de signalisation avec visée, et au minimun, d'une fusée à double étoile rouge pouvant être mise en œuvre par une personne se trouvant dans l'eau et d'un fumigène à fumée orangée à allumage automatique.
TITRE II Matériel collectif de sauvetage, survie et de signalisation Les canots de sauvetage doivent répondre aux mêmes caractéristiques que celles des canots de sauvetage exigés pour les aéronefs de transport public.
Ils doivent notamment comporter les apparaux adaptés à leur capacité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 Chaque canot de sauvetage doit être muni de matériels de survie adaptés aux itnéraires (tels que vivres, eau douce, nécessaire pour la pêche, déchlorureur).
Les rations doivent être calculées sur une alimentation de deux jours au minimun.
Chaque embarcation doit posséder à bord, le matériel de signalisation suivant :
a) un miroir de signalisation, genre S.O.S. 643,
b) six fusées jour et nuit (à fonctionnement autonome émettant deux étoilles rouges)
c) deux lampes à piles activables (4,5 volts: 12 heures)
d) six fumigènes, feux de bengale d'une durée de trois minutes,
e) une boite d'allumettes étanche.
f) un éme teu portatif MF/HF qui doit posséder les mêmes caractéristiques minima que celles exigées pour le survol des régions inhospitalières par les aéronefs de transport publics; toutefois, lorsque plusieurs canots sont embarqués l'émetteur MF/HF n'est exigé que pour un seul.
En fonction des itinéraires, le sous-directeur de l'aviation civile pourra autoriser l'emploi d'un émetteur VHF à la place de l'émetteur MF/HF.