Arrêté
· ج.ر عدد 88 لسنة 1965
Arrêté du 1er octobre 1965 relatif à l'exercice des fonctions de receveu ou de chef de centre des postes et télécommunications, p 919
Article 7
En aucun cas le total de l'indice détenu dans le grade dorigine et de la majoration indiciaire ne peut excéder l'indice terminal du grade correspondant à la fonction dont l'agent est chargé.
S'il y lieu, la réduction est opérée sur la majoration indiciaire à laquelle donne droit la fonction exercée.