Arrêté
· ج.ر عدد 88 لسنة 1965
Arrêté du 1er octobre 1965 relatif à l'exercice des fonctions de receveu ou de chef de centre des postes et télécommunications, p 919
Article 2
Les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus peuvent, en ce qui concerne les bénéficiaires des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 portant protection sociale des anciens moudjahidine et assimilés, être inférieures d'une durée correspondant à 1 ou 2 échelons de l'échelle indiciaire du grade du postulant. Ces candidats pourront en outre avoir accès à la classe d'établissement du niveau immédiatement supérieur.