Article 1er
Les fonctionnaires de services extérieurs des postes et télécommunications peuvent être chargés des fonctions de receveur ou de chef de centre dans les conditions fixées:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 au tableau annexé au présent arrêté. Les agents qui auront été chargés de fonctions pendant au moins un an pourront postuler l'emploi de classe immédiatement supérieure concurremment et aux mêmes conditions que les titulaires des grades indiqués dans la 2ème colonne du tableau.