Arrêté du 25 août 1971 portant organisation des enseignements en vue du doctorat en médecine
Article 2
فتح المادةLes trimestres et les semestres composant les différents cycles d'enseignement en vue du doctorat en médecine, constituent des unités d'enseignement.
Article 3
فتح المادةLes unités d'enseignements sont subdivisées en scus-unités.
Article 4
فتح المادةLes unités et les sous-unités peuvent correspondre à l'étude d'un thème général ou particulier, d'un organe, d'un appareil ou d'un système, suivant les programmes d'enseignement fixés.
Article 5
فتح المادةA l'exception des enseignements effectués, dans le cadre de la première année du premier cycle, l'enseignement est donné sous une forme intégrée.
Article 6
فتح المادةL'enseignement intégré fait appel, pour une unité ou une sous-unité d'enseignement, à des enseignants de différentes disciplines.
Article 7
فتح المادةIl est organisé des comités d'enseignement intégré par ünité ou sous-unité d'enseignement. Ces comités, comprenant les enseignants concernés par les unités ou sous-unités organisées en enseignement intégré, sont chargés de coordonner les disciplines incluses dans ces unités ou sous-unités.
Article 8
فتح المادةDans l'enseignement intégré, les exposés théoriques sont coordonnés avec les travaux pratiques et les travaux dirigés leur correspondant. 24 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLes exposés théoriques ont pour but de faire présenter, de façon synthétique par un enseignant qualifié, une introduction ou une mise au point sur des parties du programme, jugées essentielles,
Article 10
فتح المادةLes travaux dirigés sont organisés en séances de discussions entre étudiants. Ils doivent permettre aux étudiants, aidés par un assistant, d'assimiler un ensemble de connaissances qui leur ont été présentées sur la basę d'un programme approuvé par le comité d'enseignement intégré, Ant. 11. - Les travaux pratiques qui illustrent l'enseignement théorique, doivent permettre aux étudiants de s'exercer a la maîtrise de techniques biologiques et cliniques utiles au futur médecin. Ils se déroulent sous la direction d'un assistant et sous le contrôle d'un professeur chef de division.
Article 12
فتح المادةAu cours de la formation clinique, l'enseignement dans sa totalité, se fait dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire ou les structures de santé publique qui lui sont rattachées.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 août 1971.
Mohamed Sęddik BENYAHIA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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