Article 3
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du ler septembre 1984 susvisé. sont complétées comme suit : < Art. 4. - Les autorisations de circuler des véhicules visés à l'article 1er ci-dessus et dont le modèle figure en annexe sont valables pour une durée de cinq (5) ans, 640 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elles sont délivrées, de droit, dès concrétisation de l'acquisition initialement autorisée et ce, même lorsque l'acquisition est opérée après l'écoulement d'un long délai justifié par l'absence de disponibilité des véhicules.
Elles sont renouvelées sur la base des éléments justificatifs visés à l'article 3 ci-dessus par les walis, avec maintien ou réduction de la capacité de transport initialement accordée par le ministre des transports ou par te wali ».