Article 8
Peuvent voter par correspondance, les agents exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote et les agents en congé de détente ou de maladie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1977 Les électeurs votant par correspondance recevront la liste des candidats, le bulletin de vote ainsi que l'enveloppe de format utilises huit jours francs au moins avant le déroulement du scrutin.
L'électeur votant par correspondance insèrera son bulletin dans l'enveloppe réglementaire qu'il cachètera. Cette enveloppe sera, à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, de l'emploi, de l'affectation et de la signature de 1 électeur.