Article 7
Pour exprimer leur scrutin, les électeurs marqueront d'une croix les cases figurant en face du nom de chaque candidat, dans la limite du nombre des représentants du personnel, titulaires et suppléants, fixé pour chacune des commissions paritaires instituées par les arrêtés interministériels des 16 avril 1970, 14 novembre 1970 et 14 avril 1971.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par des bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque, ainsi que les bulletins désignant un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
Les enveloppes ne contenant pas de bulletins ainsi que les bulletins non cochés, sont considérés comme vote blanc.