CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE DEROULEMENT DE LA FORMATION
Article 9
La formation initiale pour l'obtention du CAPP est dispensée par un établissement de formation.
La formation doit être assurée par un personnel qualifié ayant, au moins, cinq (5) années d'exercice effectif en rapport avec ses qualifications.
Les conditions et les modalités d'organisation de la formation sont définies par une convention signée entre le ministère chargé des transports et l'établissement chargé de cette formation.