Article 5
Nul ne peut enseigner la conduite automobile s'il n'est pas titulaire d'une carte professionnelle dite carte professionnelle de moniteur délivrée par la direction des transports de wilaya, territorialement compétente.
La carte professionnelle de moniteur comportant la ou les catégorie(s) de permis à enseigner est délivrée à la demande de l'auto-école.
Il est mentionné sur la carte la restriction à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été constatée par un médecin.
La direction des transports de wilaya tient en sus d'un registre coté et paraphé, sur lequel sont enregistrées les cartes professionnelles de moniteurs délivrées, un fichier numérisé qui doit être mis à la disposition du centre national des permis de conduire.
Le modèle-type de la carte professionnelle de moniteur d'auto-école est joint à l'annexe nº 1 du présent arrêté.