CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE DEROULEMENT DE LA FORMATION
Article 14
A l'issue de la formation initiale et sur la base des délibérations du jury des examens de fin de formation, il est délivré aux candidats jugés admis, un certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), cosigné par la direction des transports de wilaya, territorialement compétente, et l'établissement de formation dont le modèle est joint à l'annexe n° 3 du présent arrêté.