CHAPITRE 1er — Conditions de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale
Article 4
Pour les stagiaires étrangers, les diplômes sont remis par le directeur de l'établissement public de formation professionnelle du lieu de déroulement de la formation, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, à compter de la proclamation des résultats par le jury de délibération des examens de fin de formation.
Les diplômes sont délivrés aux candidats, cités aux articles 2 et 3 ci-dessus, après la proclamation des résultats et des procès-verbaux des jurys des examens de fin de formation, constitués à cet effet, dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la proclamation des résultats par le jury de délibération des examens de fin de formation.