CHAPITRE 1er — Conditions de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale
Article 3
Les diplômes sont délivrés par le directeur de l'établissement public de formation professionnelle, lieu d'organisation de l'examen, au profit :
— des stagiaires des établissements privés de formation professionnelle et admis aux examens de fin de formation, organisés à leur profit ;
— des candidats libres relevant d'un établissement de formation public ou privé, admis aux examens de fin de formation organisés, à leur profit ;
— des candidats relevant du centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance, admis aux examens de fin de formation, organisés à leur profit.