CHAPITRE 2 — Modalités de délivrance du diplôme sanctionnant la formation professionnelle initiale
Article 19
Il est ouvert au niveau de chaque établissement public de formation professionnelle un seul registre de gestion et de délivrance des attestations de succès provisoires, côté et paraphé par le directeur d'établissement public de formation professionnelle, dans lequel sont portés les renseignements suivants :
— nom et prénom du stagiaire ;
— date et lieu de naissance ;
— dates et numéros des procès-verbaux de début et de fin de formation ;
— date et numéro du procès-verbal du jury de délibération des examens de fin de formation ;
— intitulé exact de la spécialité ;
— niveau de qualification ;
— l'identifiant du stagiaire ;
— numéro de l'attestation de succès provisoire ;
— établissement public de formation professionnelle ;
— signature et date de retrait de l'attestation de succès provisoire par l'intéressé. 11 février 2018