CHAPITRE 1er — Conditions de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale
Article 17
Le duplicata du diplôme original, doit contenir le numéro de série du diplôme et le numéro de série du duplicata fixés par l'administration centrale ainsi que l'identifiant du stagiaire, tel que prévu à l'article 6 ci-dessus.
Il n'est délivré au concerné qu'un seul et unique duplicata dans les mêmes conditions et modalités de délivrance des diplômes.
Le modèle-type du duplicata du diplôme, est identique au diplôme original avec une mention en haut « duplicata ».
Ce modèle-type est annexé à l'original du présent arrêté.