CHAPITRE 1er — Conditions de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale
Article 12
L'attestation de succès provisoire, est cosignée, selon le cas :
— pour l'institut national spécialisé de formation professionnelle : par le sous-directeur des études et des stages et le directeur de l'institut ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19
— pour le centre de formation professionnelle et de l'apprentissage : * formation en mode présentiel : par le chef de service de l'orientation, de la formation présentielle et continue et le directeur du centre ; * formation en mode par apprentissage : par le chef de service de l'apprentissage et le directeur du centre.
Le modèle-type de l'attestation de succès provisoire pour les cinq (5) niveaux de qualification, est uniforme dans sa forme et son contenu et annexé à l'original du présent arrêté.