Article 1er
La quotité des répartitions et des titres qui, pour les sociétés dont le siège social est situé hors d'Algérie, sert de base à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, est fixée par une commission ainsi composée : le directeur des impôts ou son représentant, Président, Le directeur du trésor ou son représentant, Le directeur de la Banque centrale d'Algérie ou son représentant, Le directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre du département où la société étrangère doit acquitter l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.