Article 8
L'examen professionnel comprend les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission, suivantes :
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient: 2, (note éliminatoire : 06/20).
b) une épreuve sur un thème technique. Elle consiste en une rédaction d'un document financier après étude d'un dossier ou d'un texte, durée: 2 heures, coefficient : 2, (note éliminatoire : 06/20).
c) une épreuve au choix du candidat se rapportant à un sujet de finances publiques ou de législation financière ou de comptabilité portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté, durée: 3 heures, coefficient: 4, (note éliminatoire: 06/20).
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 01 heure, (note éliminatoire : 04/20).
Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l'article 12 ci-dessous, peuvent participer à l'épreuve orale d'admission.
2) Epreuve orale d'admission :
Elle consiste en une discussion de quinze (15) à trente
(30) minutes portant sur les thèmes du programme joint en annexe du présent arrêté, coefficient: 2.