Article 7
La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition d'une commission technique chargée de l'étude préalable des dossiers de candidatures, composée comme suit : le, directeur de l'administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique,
- un sous-intendant membre de la commission paritaire compétente.
Cette liste est publiée par voie d'affichage ou de presse.