Article 1er
Sont délégués aux préfets, lorsque les terres soumises aux procédures d'enquête n'excèdent pas les limites d'un département, les pouvoirs suivants, qui étaient précédemment dévolus aux préfets inspecteurs généraux régionaux : 1° Homologation des enquêtes partielles en territoire délimité par application du sénatus-consulte (art. 13, de la loi du 16 février 1897); 2° Annulation des enquêtes pour lesquelles la procédure n'a pas été diligentée par les parties devant le tribunal (art. 11 nouveau, alinéa 5, de la loi du 16 février 1897) , 3° Homologation des procédures d'enquêtes partielles prévues à l'art. 21º de la loi du 4 août 1926 et effectuées suivant la procédure édictée par la loi du 16 février 1897 (Cf. 1° ci-dessus); 4° Au Sahara, dans les terres qui n'ont pas encore été soumises aux opérations du sénatus-consulte;
a) Vérification des procès-verbaux spéciaux et provisoires d'enquêtes partielles et d'ensemble (art. 26 du décret du 19 Juin 1928);
b) Homologation des enquêtes, sauf en ce qui concerne l'attribution des terres de propriété collective à l'Etat, au communal ou au domaine public (art. 27 et 28 pie du décret du 19 Juin 1928); /