Article 2
Les sociétés agricoles de prévoyance sont tenues de communiquer aux coopératives de céréales et aux orgenismes habilités se trouvant dans leur circonscription la liste de leurs sociétaires redevables de prêts de campagne consentis par la Caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance par l'intermédiaire des sociétés agricoles de prévoyance.
De même, les caisses de crédit agricole mutuel sont tenues de communiquer la liste de leurs débiteurs de prêts de campagne aux sociétés agricoles de prévoyance.
Cette liste sera communiquée avant le 20 mai de chaque année, et, à titre transitoire, pour la campagne 1963-1964, dans le mois suivant la publication du présent arrêté.