CHAPITRE 3 — DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS
Article 7
Les autorités publiques, sur proposition de la cellule de coordination prévue dans l’article 20 ci-dessous, peuvent, le cas échéant et pour des exigences de sécurité, décider de la destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs saisis ou confisqués par la commission nationale, la commission régionale ou la commission locale, sans tenir compte des critères de compétence prévus à l'article 6 ci-dessus. 11 décembre 2024