CHAPITRE 5 — DES MODALITES PRATIQUES DE DESTRUCTION
Article 18
A la fin de l'opération de destruction, le secrétaire de la commission dresse un procès-verbal, indiquant la date, le lieu et l'heure de destruction ainsi que les noms des membres de la commission concernée ayant assisté à cette opération. Il doit, en outre, indiquer avec précision la nature des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs détruits, les modalités de déroulement de l'opération de destruction et, le cas échéant, les difficultés rencontrées. Le procès-verbal est signé par le président, les membres de la commission ayant assisté à l’opération de destruction et le secrétaire de la commission.
L’original du procès-verbal de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs, auquel sont annexés le procès-verbal d'inventaire et les fiches de saisie, est conservé au greffe de la juridiction en charge de l’affaire, pour être consulté, en cas de besoin.
Une copie du procès-verbal de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs, est conservée au secrétariat de la commission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 15 En outre, une copie dudit procès-verbal, est versée au dossier de l'affaire, une copie est remise à chaque membre de la commission et une copie est transmise à la cellule de coordination prévue par le présent arrêté.