CHAPITRE 5 — DES MODALITES PRATIQUES DE DESTRUCTION
Article 16
En cas d’incident, le président de la commission compétente ordonne la suspension de l’opération de destruction jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l’incident.
L’opération de destruction est reportée, lorsqu'il n’est pas possible de régler l’incident dans l’immédiat et qu'il n'est pas possible de séparer les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs objets de l’incident.
Le secrétaire de la commission dresse un procès-verbal contenant les motifs de la suspension ou du report de l’opération de destruction, signé par le président, les membres présents à l’opération de destruction et le secrétaire de la commission. Il est transmis au procureur général dans le ressort duquel est située la juridiction en charge du dossier, pour prendre les mesures qu'il juge appropriées. Une copie dudit procès-verbal est transmise à la cellule de coordination prévue à l’article 20 ci-dessous.