CHAPITRE 5 — DES MODALITES PRATIQUES DE DESTRUCTION
Article 13
La commission s’assure, avant de procéder à l'opération de destruction, de la conformité des stupéfiants, des psychotropes et/ou les précurseurs, saisis et/ou confisqués à détruire, au procès-verbal d’inventaire et des fiches de saisie.
Il est interdit de détruire les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs non conformes au procès-verbal d’inventaire et aux fiches de saisie. Dans ce cas, la commission compétente doit établir un procès-verbal et le transmettre immédiatement au procureur général dans le ressort duquel est située la juridiction en charge de l’affaire.