Arrêté du 15 novembre 1964 fixant les modalités d'entrée à l'Ecole normale supérieure
Article 1er
فتح المادةPour être admis à s'inscrire, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être de nationalité algérienne, 2° être titulaire du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, 3° être agé au 1er janvier de l'année du concours:
a) pour l'entrée en 1er année, de 18 ans au moins et de vingt sept ans au plus,
b) pour l'entrée en 2ème année, de 28 ans au plus.
Des dispenses d'âge d'un ou deux ans, pourront être accordées par le ministre de l'orientation nationale pour les anciens combattants et victimes de la guerre de libération. 4° satisfaire aux conditions d'aptitude physique exigées des candidats enseignants et vérifiées par une commission médicale, 5° avoir pris l'engagement d'enseigner dans des établissements du second degré pendant au moins cinq ans, à la sortie de l'Ecole.
Les ressortissants d'un pays africain pourront être admis à l'Ecole normale supérieure aprés autorisation du ministre de l'orientation nationale.
Article 2
فتح المادةLes concours d'entrée en lère année et 2ème année, comportent à titre transitoire, des épreuves écrites et, après admissibilité, des épreuves orales.
A SECTION DES SCIENCES GROUPE I Option: Mathématiques, sciences physiques
a) épreuves écrites: une composition de mathématiques (programme de la classe de mathématiques élémentaires) durée 4 heures, coefficient 6, une composition de physique (programme de la classe de mathématiques élémentaires) durée 4 heures, coefficient 4, une épreuve de culture générale (commentaire de texte) durée 3 heures, coefficient 2.
b) épreuves orales: une épreuve de mathématiques (programme de la classe de mathématiques élémentaires) coefficient 5, une épreuve de physique (programme de la classe de mathématiques élémentaires) coefficient 4, une épreuve de chimie (programme de la classe de mathématiques élémentaires) coefficient 2.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1964 GROUPE II Option: sciences expérimentales
a) épreuves écrites: une composition de sciences physiques (programme de la classe de sciences expérimentales) durée 4 heures, coefficient 6, une composition de sciences naturelles (programme de la classe de sciences expérimentales) durée 3 heures, coefficient 4, une épreuve de culture générale (commentaire de texte) durée 3 heures, coefficient 2.
b) épreuves orales: une épreuve de mathématiques (programme de la classe de sciences expérimentales) coefficient 3, une épreuve de sciences physiques (programme de la classe de sciences expérimentales) coefficient 4, une épreuve de sciences naturelles (programme de la classe de sciences expérimentales) coefficient 4.
B SECTION DES SCIENCES TECHNIQUES
a) épreuves écrites: une composition de mathématiques (programme des classes de mathématiques élémentaires et mathématiques techniques) durée 4 heures, coefficient 5, une composition de physique (programme des classes de mathématiques élémentaires et mathématiques techniques) durée 4 heures, coefficient 4, une épreuve de dessin industriel (programme de la classe de mathématiques techniques) durée 4 heures, coefficient 3.
b) épreuves orales: une épreuve de mathématiques (programme des classes de mathématiques élémentaires et mathématiques techniques) coefficient 3, une épreuve de technologie (programme de la classe de mathématiques techniques) coefficient 3, une épreuve de physique (programme des classes de mathématiques élémentaires et de mathématiques techniques) coefficient 5.
C SECTION DE LETTRES Option: Langue et littérature arabes
a) épreuves écrites: une dissertation littéraire ou philosophique, durée 4 heures, coefficient 6, commentaire littéraire de texte, durée 3 h, coefficient 3. commentaire grammatical de texte, durée 2 heures, coefficient 3.
b) épreuves orales: explication de texte, coefficient 5, épreuve d'histoire, coefficient 3, épreuve de géographie, coefficient 3.
Option: Langue et littérature françaises Les épreuves écrites et orales sont de même nature que celles de l'option « langue et littérature arabes ». Elles ont la même durée et sont affectées des mêmes coefficients. A titre transitoire et pour le concours de l'année 1964, un programme limitatif indiquera les questions sur lesquelles porteront les sujets.
Article 3
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'à nouvel ordre, des élèves pourront aprés concours, être recrutés en 2ème année, 15 décembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA s'ils possèdent au moins un certificat de propédeutique (lettres ou sciences) ou sur proposition du directeur de l'Institut d'études arabes, après avis du conseil des professeurs, pour les élèves de cet établissement.
Article 4
فتح المادةA la fin des épreuves, chaque jury classe pour chaque option, les candidats suivant le nombre de points obtenus.
Dans la limite de 10% du nombre de places offertes, il peut être établi une liste supplémentaire de candidats appelés à remplacer les candidats démissionnaires de la liste principale.
Article 5
فتح المادةSeront, après décision du conseil des professeurs, admis en 2ème année et en 3ème année, les élèves ayant réussi aux examens préparés dans les facultés selon le plan d'études fixé par le directeur.
Article 6
فتح المادةCeux qui ne seront pas, pour une raison quelconque, admis en 2ème année ou en 3ème année, sont sur proposition du conseil des professeurs, soit autorisés à redoubler leur année d'étude, soit mis la disposition du directeur des enseignements de second degré pour enseigner dans un établissement d'enseignement secondaire ou technique, à titre de chargés d'enseignement.
Article 7
فتح المادةA l'issue de la 3ème année d'études, le diplôme de sortie prévu dans l'article 5 du décret n° 64-134 du 24 avril 1964 sera délivré aux élèves ayant obtenu la licence complète et ayant subi avec succès des épreuves complémentaires correspondant aux enseignements donnés par l'Ecole.
Article 8
فتح المادةLes élèves ayant acquis le diplôme de sortie, seront délégués professeurs stagiaires dans un lycée, pendant une année, au cours de laquelle ils subissent les épreuves pratiques d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. Les modalités en seront fixées ultérieurement.
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'enseignement supéreur et le directeur des enseignements de second degré sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 novembre 1964.
Pour le ministre de l'orientation nationale et par délégation, Le directeur du cabinet Habib DJAFARI
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