Article 3
Leur personnel est tenu, sans limitation de la durée journalière du travail et sans repos hebdomadaire, d'être présent, même de nuit, pour assurer l'exécution, par les services et organismes visés, des obligations édictées aux articles précédents.
Les absences de ce personnel seront sur le champ portées à la connaissance des autorités municipales, qui pourront requérir immédiatement un médecin pour vérifier le bien fondé de l'absence; les constatations de ce médecin seront souveraines.
Tout personnel s'absentant sans justification médicale est passible des peines d'amende prévues par la loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national.