Article 4
Les dispositions de l'article 7 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 10 chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013, susvisé, fixant les droits et obligations du bénéficiaire de l'aide frontale octroyée par l'Etat à l'habitat rural, sont modifiées comme suit :
« Art. 7. — .......................................................................
— 60 % de l'aide est libérée sous forme d'avance, à la présentation du permis de construire, sur la base d'une demande visée par les services techniques habilités du directeur du logement ou de l'assemblée populaire communale.
Cette première tranche servira à la réalisation des travaux de la plate-forme et du gros œuvre.
— 40 % à l'achèvement des travaux de gros œuvres, en totalité ou en partie, consacré par le procès-verbal de constat d'avancement des travaux, visé à l'article 5 ci-dessus. ..................... (le reste sans changement) .....................».