Article 3
Les candidats dont les dossiers auront été examinés par la commission pourront: soit être proposés pour une nomination immédiate notamment ceux qui auront déjà exercé à titre temporaire et de façon satisfaisante les fonctions auxquelles ils sont candidats, -soit être proposés pour un stage dont la durée ne saurait être supérieure à un an.
A l'issue du stage, la commission proposera : soit la nomination définitive des intéressés, soit la prorogation de leur stage, soit le maintien dans leur emploi antérieur, soit leur licenciement.