CHAPITRE IV — LES COMMISSIONS SPECIALISEES
Article 35
Les commissions spécialisées doivent en ce qui les concerne :
— exprimer et communiquer à la direction générale des jeux leurs besoins en moyens nécessaires à leur fonctionnement et à l’exécution de leur programme d’action,
— certifier et reconnaître conjointement avec le responsable du département concerné « le service fait » sur les factures et documents justifiant les dépenses engagées pour la prise en charge de leurs besoins de fonctionnement et la réalisation de leur programme d’action,
— être à la disposition du comité jusqu’à sa dissolution.