Article 2
Au sens du présent règlement, il est entendu par « Banque digitale » toute banque offrant des services et produits bancaires exclusivement via des canaux, des plates-formes et des supports digitaux, en s’appuyant sur les technologies modernes dans le cadre de l’exercice de ses activités.
Les technologies modernes auxquelles il est fait référence, sont celles relatives aux technologies de l’information et de la communication et de la technologie financière.