Article 2
La capacité de chacun des services à pourvoir en médecins à temps plein devra atteindre 70 lits au moins et ne devra pas excéder 100 lits.
L'évaluation de cette capacité correspond à la population moyenne du service au cours de l'année écoulée telle qu'elle a été définie dans l'arrêté du 6 février 1958.
Il sera procédé à la création de poste à plein temps de spécialistes d'électro-radiologistes, biologistes, anesthésistes-réanimateurs, chirurgiens-dentistes et pharmaciens dans tous les établissements où l'activité des services le justifie.
Les médecins des établissements psychiatriques, des préventoriums aériums et sanatoriums sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Dans les hôpitaux de moins de 70 lits, le recrutement d'un médecin à temps plein est facultatif.