Article 2
Les personnes postulant aux professions de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison ou de courtier maritime doivent justifier d'une qualification professionnelle en la matière attestée soit : par l'exercice pendant au moins cinq (5) années dans le secteur maritime de fonctions ayant un rapport direct avec le transport maritime ou ses activités annexes, ou par un diplôme d'études supérieures ayant un lien avec le transport maritime ou ses activités annexes.
Pour les personnes morales, la qualification professionnelle est requise du gérant.