Article 4
Le maître de l’ouvrage correspond avec le maître d’œuvre au moyen d’ordres de service qui sont des pièces écrites datées, signées, enregistrées et classées.
Les réclamations du maître d’œuvre ne suspendent pas l’effet de l’ordre de service à l’exception de celles relatives au paiement, au délai d’approbation des différentes phases de l’exécution de la maîtrise d’œuvre et au défaut de présentation par le maître de l’ouvrage des documents nécessaires à l’exécution de la mission, tels que prévus par le contrat de maîtrise d’œuvre et le présent arrêté.