Article 16
En cas de réalisation de l’ouvrage dans un délai supérieur au délai contractuel prévu par le ou les marché (s) de réalisation, le maître d’œuvre est tenu de poursuivre sans rémunération supplémentaire la mission de suivi et contrôle des travaux et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de réalisation de l’ouvrage.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 25 Toutefois, s’il est prouvé que le retard dans la réalisation de l’ouvrage résulte d’une cause non imputable au maître d’œuvre, celui-ci a droit à une rémunération pour les prestations de suivi et contrôle au titre du délai supplémentaire.