CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 6
Durée et déroulement de la formation continue La durée de la formation continue dans le cas de transports des personnes et des marchandises est de cinq (5) jours, soit trente (30) heures, à raison de six (6) heures par jour.
La durée de la formation continue dans le cas de transport spécifique des matières dangereuses est de deux (2) jours, soit dix (10) heures à raison de cinq (5) heures par jour. 18 Dhou El Kaâda 1437