CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE DEROULEMENT DE LA FORMATION ET DES EXAMENS
Article 5
Le centre de formation, agréé ou autorisé par le ministre chargé des transports, doit communiquer, en version papier et/ou en version électronique, pour chaque session de formation (transport de personnes, transport de marchandises et transport spécifique des matières dangereuses), à l’antenne locale du centre national des permis de conduire (CE.NA.PE.C), le procès-verbal d’ouverture comprenant la liste des stagiaires.