CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le renouvellement du brevet professionnel de transport de personnes et de marchandises et de l’attestation pour transport spécifique des matières dangereuses s’effectue à travers une mise à niveau des connaissances, dans le cadre d’une formation continue toutes les cinq (5) années.
La formation continue peut être effectuée durant les six
(6) derniers mois précédant l’expiration de la validité desdits documents.