CHAPITRE 3 — CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE ET DE RETRAIT D’UN AGREMENT ET D’UNE AUTORISATION › Section 1 — Conditions et modalités de delivrance et de retrait de l’agrément
Article 35
L’agrément peut faire l’objet, selon le cas, d’un retrait provisoire ou définitif, par le ministre chargé des transports, suivant les cas ci-après :
a) le retrait provisoire de l’agrément, pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé, après une mise en demeure, dans les cas suivants :
— le non-respect des dispositions de la convention fixées à l’annexe 3 du présent arrêté ; 18 Dhou El Kaâda 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 août 2016
— la fermeture du centre de formation pendant plus d’un (1) mois sans justification ;
— le refus de se soumettre au contrôle des agents habilités du ministère des transports.
L’agrément pourra être restitué à son titulaire lorsqu’il aura satisfait aux conditions dont la non-observation avait entraîné le retrait provisoire.
b) Le retrait définitif de l’agrément est prononcé dans les cas suivants :
— lorsque le centre n’a pas obtempéré suite à la mise en demeure prononcée à son encontre lors du retrait provisoire ;
— la récidive dans les douze (12) mois qui suivent la reprise de l’activité suite à un retrait provisoire d’agrément ;
— la substitution de stagiaires à l’obtention du brevet professionnel.