CHAPITRE 3 — CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE ET DE RETRAIT D’UN AGREMENT ET D’UNE AUTORISATION › Section 1 — Conditions et modalités de delivrance et de retrait de l’agrément
Article 32
Sur la base du constat, il est délivré un agrément, pour une durée de dix (10) années, renouvelable, dans les mêmes formes et conditions, en fonction des formations retenues, conformément au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté.
L’agrément est personnel, précaire et révocable.
L’agrément est intransmissible, incessible et ne peut faire l’objet, sous peine de retrait, d’aucune forme de location.