CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu, au sens du présent arrêté, par brevet professionnel des conducteurs de véhicules de transport de personnes et de marchandises, le certificat d’aptitude délivré à tout conducteur détenteur de l’une des catégories de permis de conduire C, D et E et ayant subi avec succès une formation initiale qualifiante dans l’une des spécialités ci-après :
— transport de personnes ;
— transport de marchandises.
Toutefois, le transport des matières dangereuses ne peut être assuré que par des conducteurs détenteurs d’un brevet professionnel de transport de marchandises. Il est subordonné à l’obtention d’une attestation justifiant une formation de ces derniers dans le domaine du transport des matières dangereuses. Le modèle de l’attestation est joint à l’annexe 5 du présent arrêté.