CHAPITRE 3 — CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE ET DE RETRAIT D’UN AGREMENT ET D’UNE AUTORISATION
Article 27
La formation, initiale et continue, pour l’obtention du brevet professionnel des conducteurs de véhicules de transport de personnes et de marchandises et l’attestation pour le transport spécifique des matières dangereuses, est dispensée par des centres de formation, agréés ou autorisés par le ministre chargé des transports.
Le centre de formation et ses annexes sont rattachés administrativement à la wilaya dont ils relèvent. Les conditions d’agrément ou d’autorisation de ces centres sont fixéés à l’annexe 1 du présent arrêté.