CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE DEROULEMENT DE LA FORMATION ET DES EXAMENS › Section 3 — Modalités de délivrance du brevet professionnel
Article 25
Le brevet professionnel et l’attestation pour le transport spécifique des matières dangereuses sont signés par le directeur des transports de la wilaya territorialement compétente.
Le brevet professionnel et l’attestation pour transport spécifique des matières dangereuses sont délivrés aux stagiaires par le centre de formation.