CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE DEROULEMENT DE LA FORMATION ET DES EXAMENS › Section 2 — Formation Continue
Article 23
La session d’examen de la formation continue comporte :
1- Pour le transport de personnes :
— l’évaluation des connaissances des stagiaires s’effectue sur la base des épreuves écrites ou orales établies et corrigées par le centre de formation suivant le programme joint à l’annexe 4 du présent arrêté. La durée de chaque module examiné est fixée à une (1) heure, soit un total de deux (2) heures.
2- Pour le transport de marchandises :
— l’évaluation des connaissances des stagiaires s’effectue sur la base des épreuves écrites ou orales établies et corrigées par le centre de formation suivant le programme joint à l’annexe 4 du présent arrêté. La durée de chaque module examiné est fixée à une (1) heure, soit un total de deux (2) heures ;
— l’évaluation des connaissances des stagiaires pour renouveler l’attestation pour le transport spécifique des matières dangereuses s’effectue sur la base des épreuves écrites ou orales établies et corrigées par le centre de formation suivant le programme joint à l’annexe 4 du présent arrêté. La durée de chaque module examiné est fixée à une (1) heure, soit un total de deux (2) heures.
Chaque épreuve, théorique est notée sur vingt (20) points.
Toute note inférieure à cinq (5) points est considérée comme éliminatoire. La moyenne générale doit être égale ou supérieure à dix (10).