CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 1er
L’agrément et l’autorisation prévus respectivement aux articles 30 et 37 du présent arrêté sont délivrés par le ministère des transports à toute personne physique ou morale, de nationalité algérienne, pour dispenser des formations initiales et continues des conducteurs pour le transport de personnes et/ou de marchandises et/ou de transport spécifique des matières dangereuses, tel que défini dans le présent arrêté, pour une période de dix (10) années, à compter de sa date de délivrance.