CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE DEROULEMENT DE LA FORMATION ET DES EXAMENS › Section 1 — Formation initiale
Article 16
Pour les cas prévus aux tirets 2 et 3 de l’article 15 ci-dessus, et après prise en compte des résultats obtenus aux examens de rattrapage :
— tout stagiaire, ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sans note éliminatoire, est déclaré admis ;
— tout stagiaire, ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20, est déclaré ajourné.