Article 2
La commission prévue par l'article 18 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, est composée comme suit : du directeur général de a fonction publique, président, d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale, de trois (3) administrateurs conseillers, élus par leur pairs.