Arrêté du 28 décembre 1962 relatif à la taille de la vigne
Article 1er
فتح المادةIl est interdit de laisser au moment de la taille de la vigne, des branches fruitières dites « pissevins > de plus de deux yeux francs sur les ceps formés pour la taille courte, telle que gobelets ou Cordons Royat.
Article 2
فتح المادةLes vignes taillées en infraction aux dispositions de l'article 1er pourront être soumises à une nouvelle taille sur ordre et sous le contrôle de l'administra ion et aux frais des contrevenants, sans préjudice aes sanctions prévues par le code du vin et par l'article 471, 15º du code pénal.
Article 3
فتح المادةA titre exceptionnel, des dérogations pour nécessités techniques pourront être accordées par les préfets sur l'avis du directeur départemental des services agricoles et du paysanat.
Article 4
فتح المادةLes préfets, la gendarmerie nationale et les directeurs des services agricoles et du paysanat, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu ion du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1962.
A. OUZEGANE.
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