TITRE III — TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES LIEUX DE TRANSFORMATION ET D'ENTRETIEN DES LOCAUX
Article 14
Le ou les locataires-gérants maintiendront les locaux et le matériel du fonds de commerce en bon état d'entretien. Ils devront effectuer, à leurs frais, toutes les réparations et les gros travaux nécessités par l'état des locaux et procéder à la réparation ou au remplacement des éléments détruits ou dégradés, que la destruction ou la dégradation résulte de l'usure normale ou de toute autre cause.