TITRE III — TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES LIEUX DE TRANSFORMATION ET D'ENTRETIEN DES LOCAUX
Article 13
Si le ou les locataires-gérants s'engagent à un investissement de capitaux suffisants qui correspondent au moins au tiers de la valeur de l'établissement, et lui procure une plus-value certaine au point de transformer son standing, le contrat de gérance-libre pourra être établi pour une durée de 3 à 9 ans selon l'importance du capital investi et le temps nécessaire pour son amortissement sur les bénéfices réalisés à l'occasion de l'exploitation de l'établissement. 3 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de rupture du contrat avant son expiration normale, pour non respect des obligations mises à la charge du ou des locataires-gérants, ces derniers ne pourront prétendre à aucun remboursement des sommes qu'ils ont investies.